Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-16.504
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 65 FS-D

Pourvoi n° R 17-16.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gamma investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Euro-immo foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Antoine Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Gamma investissements, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la société Euro-immo foncier, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Gamma investissements du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que la société Euro-immo foncier et la société Gamma investissements (la société Gamma) ont créé, le 1er mars 2006, la société en participation Massy 2 bis (la SEP), ayant pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ; que M. X... assurait la gérance tant de la société Euro-immo foncier que de la SEP ; que soutenant que M. X... avait indûment perçu, en sa qualité de gérant de la SEP, diverses sommes au titre de rémunérations et d'avantages en nature, la société Gamma l'a assigné en restitution des sommes perçues et paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la SEP ne précisaient rien concernant la rémunération et les avantages perçus par son gérant et que l'avenant de prorogation du 29 février 2008 conclu par les associés de la SEP stipulait que la comptabilité et le résultat de cette société seraient établis par des éléments de comptabilité de la société Euro-immo foncier, conformément à une option ouverte par l'article 391 du plan général comptable relatif à la comptabilité des sociétés en participation, l'arrêt relève que ces avantages et rémunérations ont été accordés par la société Euro-immo foncier, après avoir été approuvés par les associés de cette dernière, et que, pour l'établissement du résultat de la SEP, ils ont été portés au compte de charges de la SEP, en faisant ainsi porter le poids final sur les résultats de cette société ; qu'il relève encore que le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2010 des associés de la SEP, qui a approuvé les comptes de cette dernière, détaillait les salaires, primes sur salaires et avantages en nature dont avait bénéficié le gérant, de sorte que la société Gamma a été en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester les charges imputées à la SEP ; qu'en cet état, la cour d'appel a retenu à bon droit que les rémunérations et avantages perçus par celui-ci avaient été approuvés par les associés de la SEP, de sorte que la société Gamma n'était pas fondée à en demander le remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gamma investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro-immo foncier et M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-16.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.