Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.725
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° Z 17-28.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ipanema, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Possible, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017, rectifié le 5 juillet 2017, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société DM Consulting (DMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat des sociétés Ipanema et Possible, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de la société DM Consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Ipanema et Possible du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 5 juillet 2017, que le 26 juin 2013, la société Ipanema a acquis, auprès de M. Y..., 100 % des actions de la société Possible et 90 % des actions de la société Kaogoumii, dont certaines appartenaient à M. X... qui lui avait donné mandat, celui-ci en conservant 10 % ; que le même jour, une garantie d'actif et de passif a été souscrite par M. Y... au profit de la société Ipanema ; que le 1er août 2013, un contrat de prestations de services et d'assistance a été passé entre la société DM Consulting, représentée par M. Y..., et la société Possible ; que s'estimant trompé et excipant de manoeuvres de M. Y... lors de la cession d'actions, les sociétés Ipanema et Possible ont assigné M. Y... et la société DM Consulting en annulation de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii consentie par M. Y... à la société Ipanema, en annulation du contrat de prestations de services, subsidiairement en condamnation de M. Y... au paiement de certaines sommes à titre de réduction du prix de cession des actions, au titre de la garantie d'actif et de passif et à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information générale précontractuelle, et en résolution du contrat de prestations de service ; que M. X... est intervenu volontairement pour demander, en cas d'annulation de la cession des actions, la condamnation de M. Y... à lui payer des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes, formées par les sociétés Ipanema et Possible, d'annulation des contrats de cession de parts et de prestations de services et d'assistance conclus avec la société DM Consulting et de paiement de dommages-intérêts fondées sur la réticence dolosive commise par M. Y... et condamner la société Ipanema à payer à M. Y... le solde du prix de cession, l'arrêt, après avoir constaté que la société Ipanema ignorait que l'agence Asap, dont la dirigeante, Mme B..., était la compagne de M. Y..., avait seule un contact direct avec les annonceurs et avait ainsi la possibilité de demander ou non aux sociétés cédées d'effectuer des prestations techniques pour les annonceurs, retient que la société Ipanema ne rapporte pas la preuve que c'est de manière intentionnelle que M. Y... ne l'a pas informée de l'existence de l'agence Asap et des liens personnels qu'il entretenait avec sa dirigeante, comme de la dépendance économique dans laquelle se trouvaient les sociétés cédées à l'égard de cette société tierce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives des sociétés cédées, ce dont il résultait que le silence gardé par M. Y... sur ces informations, dont il ne pouvait ignorer l'importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu'il cédait, était nécessairement intentionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, rectifié le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société DM Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Ipanema et Possible ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-28.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.