Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-23.675
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé instituée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caribéenne de conseil et d'audit, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. José H... , domicilié [...] ,
3°/ à la société JP Morgan Chase Bank National Association, dont le siège est [...] , anciennement dénommée The Chase Manhattan Bank,
4°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant permanent de The Chase Manhattan Bank, devenue JP Morgan Chase Bank National Association, au conseil d'administration du Crédit martiniquais,
5°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Plissonneau, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société GLSA, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Laguarigue,
8°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
9°/ à la société Compagnie financière d'outre-mer (Cofidom), dont le siège est [...] ,
10°/ à Yves Z..., ayant été domicilié [...] , décédé,
11°/ à M. Fernand I..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Alex J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,
14°/ à la société MMA Vie assurances mutuelles, dont le siège est [...] , anciennement Mutuelles du Mans Vie,
15°/ à Mme Brigitte B..., divorcée C..., domiciliée [...] ,
16°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire et bancaire de la société Financière du forum,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. Y..., Z..., J... et de la société Plissonneau, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caribéenne de conseil et d'audit et de M. H... , de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés GLSA et Cofidom, d'Yves Z..., décédé, et de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de la société MMA Vie assurances mutuelles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JP Morgan Chase Bank National Association et de M. X..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de garantie des dépôts et de résolution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Yves Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.841), que du mois de mai au mois d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l'inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996, concluant au constat d'une situation financière totalement obérée en raison d'une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du forum, la somme de [...] francs (246 052 713,82 euros), dont [...] francs (210 684 541,82 euros) pour couvrir l'insuffisance d'actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé, sur le fondement de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins d'être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes ; que la société Financière du forum ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que certaines des personnes morales et physiques poursuivies soutenaient que les fautes invoquées par le Fonds, dans ses dernières conclusions, étaient distinctes de celles qui avaient été jugées non prescrites par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2007 et qu'elles en déduisaient que les agissements fautifs nouvellement invoqués n'avaient jamais été dissimulés et étaient en conséquence prescrits, et relevé que le Fonds opposait que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mai 2007, devenu irrévocable, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conclusions du 21 février 2007 déposées par le Fonds devant la cour d'appel de Versailles, que leur ambiguïté rendait nécessaire, effectuée à la lumière de l'arrêt rendu par cette cour le 3 mai 2007, que la cour d'appel a retenu que les fautes fondant l'action en responsabilité dont elle était saisie n'étaient pas celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 3 mai 2007 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que les faits reprochés aux administrateurs au titre des absences de contrôle interne et de délibération sur les comptes annuels auraient, ensemble avec l'arrêté des comptes infidèles des exercices 1991 à 1995, contribué à la réalisation du dommage allégué ; que le moyen qui, en sa troisième branche, postule le contraire, ne peut être accueilli ;
Attendu, enfin, que, selon l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'ayant retenu que les fautes reprochées aux administrateurs d'avoir manqué à leurs obligations en matière de contrôle interne et de s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels n'étaient pas dissimulées, puisque le Fonds prétendait en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration dont il n'est nullement allégué qu'ils avaient été dissimulés, c'est à bon droit, et sans avoir à prendre en compte la date à laquelle le dommage a été connu, que la cour d'appel a décidé que la prescription avait couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle était acquise le 2 mai 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Cofidom, M. Fernand I... et la société GLSA, la somme globale de 3 000 euros à la société MMA Vie assurances mutuelles et M. Claude A..., la somme globale de 3 000 euros à M. Bernard Z..., la société Plissonneau, M. Jean-Pierre Y... et M. Alex J..., la somme globale de 3 000 euros à la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. José H... et la somme globale de 3 000 euros à la société JP Morgan Chase Bank National Association et M. Dominique X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 225-251Code de commerce
- Article L. 225-254Code de commerce
- Article 132Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 312-4Code monétaire et financier
- Article L. 312-6Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-23.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.