Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.162
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partiellement sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Camping Marina Di Sorbo , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Domenico X..., domicilié [...] (Italie),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Camping Marina Di Sorbo , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Camping Marina Di Sorbo (la société) a relevé appel du jugement d'une juridiction de proximité qui, sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une ordonnance qui lui faisait injonction de payer une certaine somme à cette société, avait mis à néant cette ordonnance et l'avait déboutée de ses demandes, tant principale qu'additionnelles ; que le conseiller de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel de la société et tirée de ce que le jugement aurait été rendu en dernier ressort ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt retient que le juge de proximité a statué en dernier ressort et qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'a autorité de la chose jugée que lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des prescriptions des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 480, du code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Camping Marina Di Sorbo ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel de la société Camping Marina Di Sorbo ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Camping Marina Di Sorbo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1406Code de procédure civile
- Article 1417Code de procédure civile
- Article 1421Code de procédure civile
- Article 536Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, dans leur rédaction alors applicable.
- Article 480, du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-24.162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.