Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
17-11.113
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° F 17-11.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Céline X..., domiciliée [...] ,

4°/ la société D2J Invest, société par actions simplifiée,

5°/ la société Centre Est dynamite, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Evelyne C..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société SCI de la Combe du bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Daniel et Nicolas X..., de Mme Céline X... et des sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Daniel et Nicolas X..., à Mme Céline X... et aux sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de la Combe du bois ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ainsi que leurs enfants (les consorts Y...) ont cédé, le 4 janvier 2008, à la société D2J Invest et à MM. Daniel et Nicolas X... ainsi qu'à Mme X... (les consorts X...) la totalité des actions composant le capital social de la société Centre Est dynamite (la société CED) moyennant le paiement d'un prix provisoire ; que le prix définitif devait être fixé en fonction de l'état du bilan de la société CED, arrêté au 31 décembre 2007 et établi dans un délai de deux mois à compter du transfert des parts sociales ; que contestant le prix définitif ainsi que le respect par les cédants de leurs engagements, les cessionnaires les ont assignés en fixation du complément de prix et en paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement en annulation ou à défaut, en résolution du contrat de cession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ainsi que la société D2J Invest réclamaient la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice économique qu'ils prétendaient avoir subi à la suite des manquements contractuels et agissements déloyaux de M. Y... envers la société CED, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande, en ce qu'elle était formée par la société D2J Invest et les consorts X..., était irrecevable, faute pour eux d'invoquer un préjudice distinct de celui subi par la société CED ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Centre Est dynamite, au titre de son préjudice économique ainsi que ses demandes subsidiaires en annulation ou en résolution du contrat de cession, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Daniel et Nicolas X..., à Mme Céline X..., à la société D2J Invest et à la société Centre Est dynamite la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-11.113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.