Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-16.973
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° A 17-16.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Phil et Dom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Smartbox Experience Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] , prise en son établissement principal, sise [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Phil et Dom, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Phil et Dom, qui exploite un hôtel à Thiezac, a conclu, le 6 mai 2009, un contrat de partenariat avec la société Smartbox Experience Limited (la société Smartbox) , spécialisée dans la commercialisation de coffrets cadeaux ; que reprochant à cette société de ne pas respecter ses engagements contractuels, la société Phil et Dom l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que devant la cour d'appel de Versailles, elle a formé des demandes de dommages-intérêts, d'une part, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Phil et Dom, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales habilitées à trancher les litiges se rapportant à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il retient que les demandes formées par la société Phil et Dom en appel, fondées sur l'application de cet article, sont d'évidence virtuellement comprises dans celles fondées sur un prétendu manquement contractuel de la société Smartbox et qu'il s'infère de cette constatation que seule la cour d'appel de Paris se trouve investie du pouvoir de statuer sur l'appel formé contre la décision entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Smartbox Experience Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-16.973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.