succession liquidée comportant un unique héritier
cassuccession liquidée comportant un unique héritierSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.164
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 88 FS-P+B
Pourvoi n° V 18-10.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), et les productions, qu'D... A..., peintre et sculpteur, est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine E..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; que Valentine E... est décédée le [...], en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; qu'un jugement du 1er mars 1983 a déclaré que M. Nicolas X..., né le [...], était le fils d'D... A... ; qu'[...], M. X... a assigné la ville de Paris pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom d'D... A... et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. X... a demandé de constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d'D... A..., plus généralement l'existence d'une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession d'D... A..., de juger que Valentine E... n'avait pas été envoyée en possession, qu'elle n'avait pas eu la saisine lui permettant d'instituer la ville de Paris légataire universelle, que celle-ci n'avait pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité lui permettant de revendiquer cette qualité et qu'il est titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre d'D... A... et des droits patrimoniaux dans la succession de son père ; qu'un arrêt du 21 septembre 2011 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... au titre des droits patrimoniaux dans la succession d'D... A..., dit que la ville de Paris est seule titulaire du droit moral de l'artiste, tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, décidé que M. X... était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l'auteur, prévu à l'article L. 121-2 de ce même code, et rejeté les autres demandes ; que, le 19 janvier 2015, M. X... a assigné la ville de Paris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d'une décision de s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour éclairer la portée de son dispositif ; que l'arrêt relève que l'arrêt du 21 septembre 2011 a dit que la ville de Paris était titulaire du droit moral et rejeté les demandes de M. X... après avoir constaté que la ville de Paris produisait la copie d'un acte authentique par lequel D... A... avait consenti à Valentine E... une donation, à son décès, de la propriété de l'universalité de ses biens composant sa succession, deux testaments confirmant cette donation, un testament du 18 août 1979 et ses deux codicilles par lesquels Valentine E... avait institué la ville de Paris légataire universelle, l'ordonnance d'envoi en possession de celle-ci, et retenu que l'absence d'envoi en possession de Valentine E... était inopérante ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que Valentine E... et la ville de Paris n'avaient pas valablement été instituées légataires universelles dans des conditions de conformité permettant à cette dernière de revendiquer cette qualité se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 septembre 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 2257Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 342Code civil
- Article 757Code civil
- Article 759Code civil
- Article 760Code civil
- Article 789Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 121-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 4Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n°.
- Article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 18-10.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.