Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.603
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° T 17-26.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 7 mars 2017 et le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de X... W...,
2°/ à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est palais de justice, [...] , 75001 Paris,
3°/ à la société LBS Landesbausparkasse, dont le siège est [...] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur,
4°/ au comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 17e Les Ternes, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
5°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , [...],
6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17e Les Ternes et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement du 9 janvier 2014 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. W... et a désigné la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que la société LBS Landesbausparkasse a été désignée en qualité de contrôleur ; que le 17 mars 2014, le comptable du service des impôts des entreprises (le SIE) a déclaré une créance d'un certain montant qui a été contestée par le mandataire judiciaire ; que M. W... a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance pour le montant déclaré ; qu'un premier arrêt a déclaré recevable la déclaration de créance tandis qu'un second arrêt a dit que la contestation de la créance ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'après réouverture, les débats n'ont porté que sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, de sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'avait pas à être prononcée dès lors que la réouverture des débats était ordonnée en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, est restée sans effet ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17e Les Ternes et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable du service des impôts de Paris 17e Les Ternes et le directeur général des finances publiques à payer in solidum à M. W... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 625 du code de procédure civile.
- Article 561 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-26.603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.