portée
absenteportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 16-25.266
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 268 FS-P+B
Pourvoi n° U 16-25.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain agissant par le US Department of Justice, dont le siège est [...] (Etats-Unis),
2°/ l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France,
3°/ Mme M... D. Y..., prise en qualité d'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... E... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... G..., domicilié [...] (Belgique),
3°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des Etats-Unis d'Amérique, de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X... E... G..., de M. W... G... et de Mme Q... G..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... G... a été engagé par un contrat à durée déterminée, par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, à compter du 17 janvier 1989 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'un premier jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme X... E... G..., M. W... G... et Mme Q... G... (les consorts G...), agissant en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé, la somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement ; que le jugement a été remis au parquet de Paris et adressé par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis qui l'a notifié au Département d'Etat à Washington ; qu'un second jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012 a condamné « Madame Monsieur l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique », ainsi que « les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France », à payer aux consorts G... la somme de 734 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte ; que ce jugement a été remis au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012 par une note verbale ; que par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements ; que Mme Y..., ambassadeur des Etats-Unis en France, est intervenue volontairement à l'instance ; que les appels ont été joints ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de notification du jugement du 5 octobre 2009 reproduisait au verso les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément et était accompagné d'un formulaire, traduit en anglais, précisant la voie de recours applicable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le délai de recours était clairement indiqué, a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, qui est intervenu volontairement à l'instance, a relevé appel du jugement du 5 octobre 2009 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris et en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel des Etats-Unis d'Amérique ;
DÉCLARE RECEVABLE l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ;
Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 528Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 549Code de procédure civile
- Article 551Code de procédure civile
- Article 552Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 643Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 684Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 16-25.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.