Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.652
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvois n° N 17-19.652 H 17-24.822 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 17-19.652 et H 17-24.822 formés par la société Arpi métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 2 novembre 2016 et 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ateliers bois et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-19.652 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° H 17-24.822 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Arpi métal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ateliers Bois et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 2 novembre 2016 et 5 juillet 2017), que, dans le courant de l'année 2011, la société Ateliers bois et compagnie (ABC) a confié à la société Arpi métal (Arpi) l'exécution de travaux en sous-traitance sur plusieurs chantiers à Caen, Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ; que la société Arpi a assigné la société ABC en paiement des soldes respectifs de ces marchés ; que la société ABC a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en raison des désordres et des retards affectant les travaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans prendre en compte la seule note de calcul de la société CTICM, en écartant le rapport de la société Sofrex au motif qu'il avait été rédigé après une visite sur les lieux postérieurement aux opérations de démontage et de remontage des structures en cause et en reprenant les conclusions du rapport de la société Saretec qui avait été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, qu'il n'existait pas d'anomalie de conception initiale des structures et que les dommages étaient dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises à cet égard par la société Arpi, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que les désordres constatés sur les ouvrages du chantier de Caen étaient imputables à la société Arpi et qu'elle devait être condamnée à réparer le préjudice de la société ABC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arpi métal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arpi métal ; la condamne à payer à la société Ateliers bois et compagnie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1102Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1142Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-19.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.