Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 avril 2019
Numéro de rôle
17-28.995
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° T 17-28.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... Y...,

2°/ Mme D... M..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la Me Goldman, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du taux effectif global et l'existence de clauses abusives, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation et en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur, de sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, l'arrêt retient, d'une part, que la clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses et remboursable en euros, que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre, que les emprunteurs ont été expressément informés que l'amortissement du capital, évolutif en fonction des variations du taux de change, s'effectue par la conversion des échéances fixes payées en euros, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer, et que les emprunteurs ont été informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, et donc sur la charge totale de son remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant aux emprunteurs d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que la clause « opération de change » n'est pas uniquement consacrée aux frais de change mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d'être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements ; qu'il relève que la clause litigieuse détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir ; qu'il constate que la clause n'est pas la seule clause à traiter des frais de change ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause « monnaie de compte » régissant tout le contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-28.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.