Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.998
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° B 18-10.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. M... et E... N... et de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que MM. M... N..., E... N... et E... S... (les cautions) se sont, par six actes des 16 et 21 septembre 2011 et dans certaines limites, rendus chacun caution solidaire des engagements pris par la société Le Bustaurant envers la Société générale au titre des deux prêts dont l'un, de 100 000 euros, a également bénéficié de la garantie de la société Oséo ; que la société Bustaurant étant défaillante, la Société générale a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'aucune notice expliquant les modalités d'intervention de la société Oséo n'avait été remise aux cautions, voire même à l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il résultait des mentions portées tant au contrat de prêt de 100 000 euros qu'aux actes de cautionnement relatifs à ce prêt, que les cautions, qui disposaient des capacités et connaissances professionnelles avérées, ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements, au demeurant assortis d'une double limite, et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'elles échapperaient au paiement des sommes figurant aux actes de caution ; que de ces constatations et appréciations, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
Et attendu, en second lieu, que si le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande, et qui ne tend qu'au rejet de celle-ci, constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et si c'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation des actes de cautionnement formées pour la première fois devant elle par les cautions en raison de l'erreur qu'elles auraient commise sur la portée de leurs engagements, provoquée par le manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions d'intervention de la société Oséo, MM. M... N..., E... N... et E... S... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef dès lors qu'il résulte des motifs vainement critiqués par les quatrième et cinquième branches qu'eût-elle déclaré recevables les demandes d'annulation des engagements de caution, la cour d'appel les aurait rejetées comme mal fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M... N..., E... N... et E... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 2292Code civil
- Article 562Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 72Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-10.998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.