Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.567
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° C 18-20.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/18622 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... P..., épouse S...,
2°/ à M. L... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme S... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 368, 537, 606, 607, 608 et 616 du code de procédure civile, ensemble l'article 380-1 du même code ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 150 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 368Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 616Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18-20.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.