Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.985
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° V 17-27.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB Immobilier SARL,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...]
3°/ à la société JB Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., engagé le 1er février 2008 par la société JB Immobilier (ci-après la société) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, a été licencié le 4 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2017, qui a désigné la société R..., prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le septième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les sommes allouées à M. V... à titre de frais professionnels et de congés payés au passif de la procédure collective de la société JB Immobilier sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire, en ce qu'il dit que la somme de 500 euros allouée à M. V... en réparation de son préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 n'est pas garantie par l'AGS CGEA, en ce qu'il rejette la demande de M. V... en annulation de la mutation disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et les demandes pécuniaires subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre de sanctions injustifiées, en ce qu'il alloue à M. V... une somme de 225 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il déboute M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour réticence fautive dans la production de la liste de ses mandats lui permettant de faire valoir son droit de suite, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de dispositif relatifs à la déclaration des créances au titre des frais professionnels et des congés payés entre les mains du mandataire judiciaire, et à la garantie de l'AGS concernant l'indemnité fixée en réparation du préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à déclaration de créance par M. V... entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective de la société JB Immobilier et par conséquent retranche du dispositif de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens les mentions relatives à une telle déclaration ;
DIT que l'AGS devra garantir la somme de 500 euros fixée au passif de la procédure collective de la société JB Immobilier en réparation du préjudice moral subi par M. V... au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société JB Immobilier et la société R..., prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JB Immobilier et la société R..., prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 668Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1242-13Code du travail
- Article L. 1243-13Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1332-1Code du travail
- Article L. 1332-2Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 1333-1Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
- Article L. 7311-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 622-24 du code du commerce.
- Article L. 1331-1 du code du travail.
- Article L. 3253-8 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17-27.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.