Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.676
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 868 FS-D
Pourvoi n° J 18-19.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA (SNPL France ALPA), dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. S... G..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Corsair, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA, de Mme X... et de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4e collège personnel navigant technique, soit 6,71 % des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; que le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017, désigné deux délégués syndicaux au sein de la société Corsair ; qu'il a, les 6 et 7 juillet 2017, désigné deux salariés en qualité de membres de la délégation syndicale ; que la société Corsair a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du nombre de désignations effectuées par le syndicat ALPA compte tenu de l'effectif de la catégorie de personnels représenté par le syndicat ; que la chambre sociale, dans une décision du 29 mars 2018 (décision QPC n° 18-40.001), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat ALPA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif, en application de l'article L. 6524-3 du code des transports, lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle ;
Que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 6521-6Code des transports
- Article L. 6524-2Code des transports
- Article L. 6524-3Code des transports
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2122-1Code du travail
- Article L. 2122-5Code du travail
- Article L. 2143-12Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
- Article L. 2232-12Code du travail
- Article L. 2232-16Code du travail
- Article L. 2232-17Code du travail
- Article L. 2314-8Code du travail
- Article R. 2143-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-19.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.