Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.554
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° A 18-21.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Botanic-serres du Salève, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... F..., épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme H... E..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Bios, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Digitalice images, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Botanic-serres du Salève, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. T..., N..., K... et B..., de Mmes J... et E... et des sociétés Bios, Digitalice images, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes E... et J..., MM. B..., N..., T... et K..., la société Digitalice images et la société Bios, à laquelle ceux-ci avaient confié l'exploitation de leurs oeuvres photographiques, reprochant à la société Botanic-serres du Salève (la société) d'avoir, sans autorisation, reproduit plusieurs de leurs oeuvres sur son site Internet, l'ont assignée en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que la société a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance d'Avignon, saisi, au profit de celui de Paris ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que l'assignation est fondée exclusivement sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mmes E... et J..., MM. B..., N..., T... et K..., la société Digitalice images et la société Bios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article D. 211-6Code de l'organisation judiciaire
- Article D. 211-6-1Code de l'organisation judiciaire
- Article D. 331-1-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 331-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 12Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2019, sous le numéro 18-21.554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.