Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.975
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1302 F-D
Pourvoi n° Z 18-14.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thalès, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre les arrêts rendus le 14 juin 2017 et le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Z... V..., épouse H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que Mme V... a été engagée le 14 octobre 1991 en qualité d'ingénieur recherche et développement connectique, position I, indice hiérarchique 76, par la société Thomson-CSF aux droits de laquelle vient la société Thalès (la société) ; que, promue à compter du 1er août 1993 ingénieur recherche en matériaux et composants matériaux, position II, coefficient 100, elle a, à compter de 1996, occupé les postes d'ingénieur responsable des études circuits imprimés, puis d'ingénieur responsable d'affaires au sein de l'établissement Thalès Research Technology TRT ; qu'elle a été affectée au GIE créé entre la société et d'autres sociétés, tout en restant salariée de la société Thalès ; que le 1er juillet 2008, elle a été nommée responsable communication et administration ventes externes, ingénieur position II, puis promue en décembre 2011 en position IIIA/NR9 ; qu'estimant ne pas avoir eu la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, le 16 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts du fait d'une discrimination à raison du sexe et d'une inégalité de traitement ; que par un arrêt avant dire-droit du 14 juin 2017, il a été fait injonction à l'employeur de communiquer au conseil de la salariée, concernant neuf salariés désignés nominativement, certaines pièces et certains éléments d'information et pour trois d'entre eux certaines pièces ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt du 14 juin 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2018 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2017 ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2018 ;
Condamne la société Thalès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalès à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 9Code civil
- Article 10Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 17Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1134-5Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.