Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
17-31.224
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° R 17-31.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Schlavari, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Schlavari, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2001, M. J... s'est associé avec M. H... et Mme H... (les consorts H...) au sein du groupement agricole d'exploitation en commun dénommé Schlavari (le GAEC) ; qu'ayant souhaité se retirer du GAEC, M. J... a assigné celui-ci ainsi que les consorts H... ; que selon procès-verbal de conciliation du 14 avril 2011, le juge a constaté que les parties s'accordaient sur le principe du retrait de M. J... ainsi que les modalités de la séparation, prévoyant notamment le paiement à M. J... d'une soulte de 165 000 euros ; que, par acte du 16 octobre 2012, M. J... a assigné le GAEC afin d'obtenir le paiement de la somme de 215 853,07 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que la transaction du 14 avril 2011 porte non seulement sur les conséquences du retrait mais aussi sur la liquidation des droits des parties ; qu'il ajoute qu'aucune réserve n'a été émise quant à la liquidation de ces droits et, qu'au contraire, les modalités de cette liquidation démontrent que les parties avaient entendu prendre en compte tous les aspects du fonctionnement du groupement depuis l'association entre les consorts H... et M. J... à la fin de l'année 2001 ; qu'il constate que le solde créditeur du compte courant d'associé correspondait au prix de biens cédés au GAEC, selon acte du 30 décembre 2001, par le GAEC du Faubourg dont M. J... était alors l'unique associé et le liquidateur, pour les besoins de l'association de celui-ci avec les consorts H..., et que le procès-verbal de conciliation a réglé expressément ce point en prévoyant la reprise par M. J... des biens ainsi cédés, qualifiés d'« apports initiaux » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté commune des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leur convention, que la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que les qualités d'associé d'une société et de créancier de cette société étaient indissociables, a retenu qu'en renonçant à toute action liée à son retrait du GAEC, M. J... avait renoncé à agir à l'encontre du GAEC en remboursement de son compte courant d'associé, de sorte que sa demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. J... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé et le déboute de sa demande en paiement au titre du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2012, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Schlavari aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-31.224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.