Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.112
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° G 18-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... T..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... U...,
2°/ à Mme C... M..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T... F..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2017), que Mme T... F... a assigné M. et Mme U..., propriétaires du fonds voisin, en reconnaissance d'une servitude de passage ;
Attendu que, pour rejeter la demande en fixation de l'assiette de la servitude de passage sur toute la longueur et la largeur de la partie non bâtie de la parcelle [...] , l'arrêt retient que l'existence de la servitude n'est pas contestée, qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle inscrite dans les actes notariés et que l'assiette de cette servitude est déterminée par l'obligation de ne pas déposer à demeure des matériaux qui pourraient entraver la libre circulation dans les cour et passage communs, avec la précision apportée par l'acte notarié du 4 mars 1970 et reprise dans celui du 29 avril 2014, que « le passage s'effectuera le long de la limite sud-est de la propriété, sur toute la longueur et sur une largeur d'un mètre » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme T... F..., l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme T... F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.