Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16-20.971
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° A 16-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme O... M..., épouse F..., domiciliée [...] , agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de B... F...,
3°/ M. Y... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. L... F..., domicilié [...] ,
tous les deux pris en leur qualité d'héritiers de E... F...,
5°/ M. P... F..., domicilié [...] ,
6°/ M. W... F..., domicilié chez Mme O... F...[...] ,
7°/ M. N... F..., domicilié [...] ,
tous les trois pris en leur qualité d'héritiers de B... F...,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. V... J..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Saier,
défendeur à la cassation ;
En présence de:
1°/ M. H... I..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de T... A... S... U..., représenté par la SCP K... D..., dont le siège est [...] , mandataire judiciaire ayant déclaré reprendre l'instance,
2°/ Mme R... I...,
3°/ Mme C... I...,
toutes deux domiciliées [...] , prises en qualité d'héritières de T... A... S... U...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts F..., la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. V... J..., ès qualités de mandataire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... J..., à titre personnel, de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP K... D..., mandataire judiciaire au redressement de M. I..., de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), que, par acte du 18 octobre 2000, M. J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. I... et son épouse (les consorts I...) les actifs de cette société, propriétaire d'une exploitation viticole, dont les parts sociales avaient été antérieurement cédées à M. et Mme F... et à Mme M... épouse F... (les consorts F...) ; qu'après infirmation, le 2 avril 2002, de la décision ayant placé la société Clos du Prieuré en liquidation, la cession du 18 octobre 2000 a été annulée par un arrêt du 13 mars 2012 qui a été cassé le 28 janvier 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 13 mars 2012 avait été cassé seulement en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la société Clos du Prieuré formée contre M. et Mme I... et, à bon droit, que cet arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait dit que M. J... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre lui, de sorte que le seul chef de dispositif annulé ne concernait plus que les consorts I..., unique débiteurs de la restitution des fruits, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées contre M. J... étaient irrecevables et a pu juger que sa mise en cause devant la juridiction de renvoi relevait d'un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clos du Prieuré et les consorts F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16-20.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.