Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.196
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-87.196 F-D
N° 1870
CK 16 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société BC Groupe, - M. J... M..., - M. U... M..., - Mme Y... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2017 qui a condamné, pour banqueroute, la première à 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de placement sous surveillance judiciaire, et pour recel, le deuxième à dix mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le troisième à dix mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et la quatrième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février 2003, M. U... M... a constitué la société Bati central, ayant pour activité la commercialisation en gros ou en détail de matériel de construction et de rénovation, et dont le siège était situé à Kingersheim ; que M. J... M... a exercé les fonctions de gérant de cette société jusqu'à son interdiction de diriger une société, en 2006 ; que les fonctions de gérant de l'entreprise ont, à compter de cette date, été confiées à M. U... M... ; que par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Bati central, désigné Maître X... en qualité d'administrateur pour le période d'observation, et désigné Maître O... en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er février 2012 ; que parallèlement, en mars 2011, a été constituée la société BC Groupe, ayant une activité similaire à celle de la société Bati central, M. J... M... et sa fille, Mme Y... M..., détenant des parts du capital de cette société ; que le 1er juillet 2012, Mme Y... M... est devenue gérante de cette société ; que le 1er juillet 2014, à l'issue de la période d'interdiction de gérer une société, M. J... M... lui a succédé ; que le mandataire liquidateur de la société Bati central, Maître O..., dans un rapport du 10 avril 2013 adressé au juge commissaire, dont copie était adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse le 6 septembre 2013, dans un autre rapport adressé le 14 mai 2013 au procureur de la République, puis dans son audition le 2 juillet 2013 par les enquêteurs, a indiqué qu'il existait un faisceau d'indices concordants révélant un détournement des actifs de la société Bati central ayant consisté à transférer le fonds de commerce, l'activité mulhousienne, le stock, le compte clients, de d'argent au profit de la société BC Groupe ; qu'à la suite d'une enquête préliminaire, M. U... M... a été poursuivi du chef de banqueroute, M. J... M... a été poursuivi du chef de recel de banqueroute par détournement d'actif, tandis que la société BC Groupe, présentée par M. J... M... a été poursuivie du même chef de prévention, tout comme Mme Y... M... ; que les juges du premier degré les en ont relaxés ; que le ministère public et la partie civile, Maître O..., ont relevé appel de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen proposé pour M. J... M... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article L. 654-2Code de commerce
- Article 406Code de procédure pénale
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 513Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 111-3Code pénal
- Article 121-2Code pénal
- Article 131-38Code pénal
- Article 131-39Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 321-1Code pénal
- Article 321-12Code pénal
- Article 321-3Code pénal
- Article 321-9Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 61 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 17-87.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.