Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.663
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1270 F-D
Pourvoi n° G 18-18.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme R... T..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que saisi par Mme T... d'une action en responsabilité civile dirigée contre la société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne qui lui avait accordé trois prêts immobiliers, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours ; que se prévalant du défaut de remboursement de ces prêts, la société CIFD a fait assigner en paiement Mme T... devant le tribunal de grande instance de Toulon ; que statuant sur l'appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état de ce tribunal, la cour d'appel a rejeté une demande de renvoi pour cause de connexité, ainsi qu'une demande de sursis à statuer formée par Mme T... ; que celle-ci a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon l'ayant condamnée à payer diverses sommes au titre du remboursement des prêts et ayant sursis à statuer sur ses demandes reconventionnelles tendant à la nullité de ces prêts ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-18.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.