Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.683
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° F 18-16.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Charles de Gaulle a consenti à M. B... un bail à usage d'habitation ; que M. B... a fait assigner devant un juge des référés Mme H..., qui avait entre-temps acquis le bien, pour voir ordonner sa réintégration dans les locaux, la restitution de ses meubles et affaires personnelles sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que Mme H... a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux loués à M. B... avaient été vidés de ses biens meubles et effets personnels par la bailleresse qui en avait changé les serrures et que Mme H... n'établissait pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire avait été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que M. B... avait subi un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration et la restitution de ses effets personnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme H... tendant au paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1373Code civil
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 848Code de procédure civile
- Article 849Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567 du code de procédure civile.
- Article 70 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-16.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.