Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.440
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1495 F-D
Pourvoi n° Q 18-20.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de Me Balat, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 4 juin 2001 par le Bureau de Contrôle AIF, devenu la société Dekra Industrial ( la société), en qualité de « spécialiste électricité » puis, selon avenant du 1er juillet 2002, de « spécialiste », sans modification de sa classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne ; que depuis 2006, il est investi de différents mandats de représentation du personnel ; qu'invoquant une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a, le 5 mai 2014, saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que M. H... devait bénéficier du coefficient hiérarchique 305-classification professionnelle 5-1 et a condamné la société Dekra Industrial à lui payer les sommes de 6 334,05 euros à titre de rappels de salaires et de 633,40 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et, y ajoutant, en ce qu'il condamne la société Dekra Industrial à payer à M. H... la somme de 4 194,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2015 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 419,50 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 2254-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-20.440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.