Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.301
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 939 F-D
Pourvoi n° A 18-21.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... V...,
2°/ à Mme T... Q..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.789), que, suivant actes authentiques des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs), en premier lieu, un prêt immobilier, en second lieu, un prêt destiné à combler un découvert en compte courant d'une société dont M. V... était gérant ; que, le 16 juin 2010, sur le fondement de ces deux actes, la banque a fait délivrer aux emprunteurs deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ; que ceux-ci ont assigné la banque devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ces commandements et voir juger prescrite l'action de la banque fondée sur l'acte du 19 décembre 1991 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, la banque ayant soutenu, devant la cour d'appel, que la prescription avait été interrompue par la procédure engagée devant le juge de l'exécution et par l'appel qu'elle avait interjeté, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Sur la seconde branche de ce moyen, ci-après annexé :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la banque au titre du recouvrement des créances nées du prêt du 10 septembre 1985, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2231Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2242Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 623Code civil
- Article 624Code civil
- Article 638Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 634Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.