Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
18-13.249
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation et Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° Y 18-13.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sajdis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société X... O..., dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sajdis,

contre un arrêt n° RG : 17/01134 rendu le 21 décembre 2017 et un arrêt n° RG : 17/01785 rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... O..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sajdis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X... O... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sajdis ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, que la société Sajdis était propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation générale, qu'elle exploitait sous l'enseigne Shopi à Reuilly (Indre) par l'effet d'un contrat de franchise conclu en 2002 avec une entité aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société CPF) ; qu'après avoir acquis le fonds en 2014, cette dernière l'a donné en location-gérance à la société Sajdis avant de le résilier, le 23 mai 2016, avec effet du 31 août suivant ; que par un premier jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la durée du préavis aurait dû être fixée à treize mois, pour expirer le 30 juin 2017, et a invité les parties à rechercher, de bonne foi, un accord sur la poursuite de la relation et les mesures de nature à faciliter le rétablissement de la société Sajdis ; que, par un second jugement du 20 février 2017, le même tribunal a constaté l'accord des parties pour fixer la fin du préavis de rupture au 30 juin 2017 ; que la société CPF ayant assigné la société Sajdis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux afin de voir ordonner la libération par celle-ci des lieux à la date convenue et, à défaut d'exécution, son expulsion, ainsi que de voir désigner un huissier de justice pour réaliser un inventaire du stock des marchandises, la société Sajdis a invoqué la nullité des clauses de non-concurrence, de non-affiliation et de reprise du stock stipulées aux contrats de franchise et de location-gérance, constitutives, selon elle, d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du même code pour statuer sur un tel litige, ou, subsidiairement, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal, qu'elle avait saisi en annulation de la cession du fonds de commerce ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du code de commerce, rejeté ses demandes de sursis à statuer et de délai de grâce et confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la mission confiée à l'huissier de justice, qu'elle a fixées ; que par le second arrêt attaqué, elle a remplacé, à sa demande, l'huissier de justice précédemment désigné et rectifié son précédent arrêt en ce qui concerne la mission confiée à celui-ci ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé et déclarer irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du code de commerce, rejeter sa demande de sursis à statuer, confirmer la décision prononçant l'expulsion sous astreinte de celle-ci, à compter du 31 août 2017, et fixer la mission de l'huissier de justice chargé de procéder à un inventaire du stock, l'arrêt du 21 décembre 2017, rectifié par celui du 1er février 2018, retient que le litige relatif à la rupture des relations commerciales des parties a été réglé par les deux décisions définitives rendues par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il relève qu'à l'issue du préavis dont le terme correspond à celui fixé par ce tribunal, la société Sajdis ne pouvait se maintenir dans les lieux, que les demandes soumises au juge des référés par la société CPF ont pour principal objet d'obtenir la libération des lieux et la restitution du fonds sur lequel la société Sajdis ne dispose plus de droits depuis le 1er juillet 2017 ; qu'il en déduit que, même si les contestations élevées par la société Sajdis, portant sur la validité des clauses de non-concurrence ou de reprise des stocks, devaient être déclarées irrecevables puisque fondées sur les articles L. 442-6, I du code du commerce, elles n'étaient pas de nature à interdire au juge des référés de statuer, conformément à l'article 873 du code de procédure civile, sur une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, dont elles ne sont pas indissociables ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du même code, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société Sajdis, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ;

remet, en conséquence, sur les autres points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... O..., en qualité de liquidateur de la société Sajdis, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-13.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.