Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.637
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1630 F-D
Pourvoi n° T 18-17.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... A..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de la SAM Cosmetic Laboratories,
2°/ à l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS), dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. C...G..., domicilié [...], pris en qualité de président délégué de la SAM Cosmetic Laboratories,
défendeurs à la cassation ;
L'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2000, expressément régi par le droit monégasque, M. Q... a été engagé par la société de droit monégasque SAM Cosmetic Laboratories en qualité de représentant ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique circonscrit à plusieurs départements français ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avril 2013, prononcé la rupture du contrat de travail du salarié pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau ; que l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS) ainsi que l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest sont intervenues à la cause ; que le tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 18 décembre 2014, prononcé la liquidation de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco doit garantir la société en liquidation SAM Cosmetic Laboratories, représentée M. A... en qualité de syndic, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1938Code civil
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-17.637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.