Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.059
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2084 F-D
Pourvoi n° Y 18-24.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... L...,
2°/ à Mme O... X..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-13271) et les productions, que M. et Mme L..., faisant valoir que la toiture de leur immeuble avait été endommagée le 8 novembre 2007 par la chute de matériaux provenant du toit de l'immeuble de M. H..., leur voisin, ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a laissé à leur charge une franchise de 228 euros ; que M. et Mme L... ont assigné M. H... devant un tribunal de grande instance à fin qu'il soit condamné à réparer la toiture de son immeuble, à supporter la franchise et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en indemnisation du trouble anormal de voisinage ayant résulté de la chute d'éléments de toiture sur leur fonds ; que devant la cour d'appel saisie de l'appel de M. H..., M. et Mme L... ont sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant cette fois de la dangerosité de la toiture de l'immeuble de leur voisin leur faisant craindre de nouveaux désordres ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la condamnation de M. H... à effectuer les travaux de réparation de la toiture, à l'exception de l'installation d'une protection, et à supporter la charge de la franchise, et le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros, l'arrêt retient que le litige étant circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. H... au titre de la franchise et que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage étant devenue irrévocable, il n'est pas contestable que la charge de la franchise est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. H... de façon irrévocable, de sorte qu'il convient de n'avoir égard qu'à ce seul lien de causalité sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts indemnisait, ainsi que le révèlent les motifs éclairant la portée du dispositif de l'arrêt partiellement censuré, le trouble de voisinage subi par M. et Mme L... résultant du risque que représentait pour eux l'état de la toiture de l'immeuble de leur voisin entre la date du sinistre et la date des réparations, et non celui résultant du sinistre du 8 novembre 2007, de sorte que, ces condamnations procédant de faits distincts, les dommages-intérêts alloués de manière irrévocable à M. et Mme L... n'impliquaient pas nécessairement la responsabilité de M. H... dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-24.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.