Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.195
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1669 F-D
Pourvoi n° D 18-10.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... J... , exerçant sous l'enseigne Le Tabac des Blanches, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2017) que Mme E... a été engagée en qualité de serveuse par Mme J... , exerçant sous l'enseigne « Tabac des Blanches », suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001 soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; que placée en arrêt maladie à compter du 20 avril 2012, elle a, le 23 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités subséquentes ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une contractualisation de la durée hebdomadaire de son temps de travail ni une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord exprès ; que le moyen, pris en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle au terme de laquelle elle a estimé que la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée n'était pas étayée ;
Attendu, enfin, que le moyen pris en sa quatrième branche critique un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-10.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.