Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.351
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Déchéance et Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvois n°s H 18-17.351 et B 18-17.668 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 18-17.351 formé par :
1°/ la société Et demain le soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Lens voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
EN PRÉSENCE :
- de M. A... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lens voyages,
contre un arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Multi cap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Génération voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-17.668 formé par la société Génération voyages,
contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2017 et l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la même cour d'appel entre les mêmes parties ;
Les demanderesses au pourvoi n° H 18-17.351 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 18-17.668 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Et demain le soleil, Lens voyages et de M. R..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Génération voyages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Multi cap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-17.351 et B 18-17.668 ;
Donne acte à M. R... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Lens voyages, en redressement judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que les sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages ont été déclarées coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Multi cap par un jugement devenu irrévocable qui, avant de statuer sur le préjudice, a désigné un expert ; que par un second jugement, le tribunal, après avoir rejeté leur demande d'annulation du rapport d'expertise, a condamné ces sociétés, in solidum, au paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a rejeté leurs demandes de communication de pièces ;
Sur la déchéance du pourvoi n° B 18-17.668, en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017 :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi n° B 18-17.668 en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017 ;
Sur les pourvois n° B 18-17.668, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 29 mars 2018, et H 18-17.351 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages d'annulation du rapport d'expertise, les condamne in solidum à payer à la société Multi cap les sommes de 229 528 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge au titre de l'année 2013, majorée des intérêts au taux légal, 244 331 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge au titre de l'année 2014, majorée des intérêts au taux légal, 244 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce de l'activité groupe de la société Multi cap majorée des intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Multi cap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi cap à payer aux sociétés Et demain le soleil et Lens voyages la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1251Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1384Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 246Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-17.351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.