Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.896
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° W 18-23.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Institut du monde arabe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pavillon oriental traiteur, anciennement dénommée Noura IMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant, M. Z... A...,

2°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Pavillon oriental traiteur, anciennement dénommée Noura IMA,

3°/ à M. W... G... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Pavillon oriental, anciennement dénommée Noura IMA,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fondation Institut du monde arabe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pavillon Oriental traiteur, de M. M..., ès qualités, et de M. G... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), rendu en référé, que, le 1er octobre 2007, la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a conclu un contrat avec la société Noura IMA, actuellement dénommée Pavillon oriental traiteur, par lequel elle lui a confié l'exploitation de trois espaces de restauration au neuvième étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble pour une durée de dix ans ; que, le 5 avril 2018, l'IMA a mis en demeure la société Noura IMA de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2018 ; que, le 24 avril 2018, la société Noura IMA, s'estimant victime d'une voie de fait, a assigné l'IMA en référé afin qu'il lui soit fait injonction de restituer, sous astreinte, les meubles et jardinières appartenant à l'exploitant qu'il avait enlevés le 11 avril 2018 ; que l'IMA a formé une demande reconventionnelle en expulsion de la société Noura IMA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que l'IMA est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expulsion en l'état de l'arrêt au fond du 22 novembre 2018 ayant accueilli cette demande ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la qualification juridique du contrat expiré, et retenu que l'argumentation de la société Noura Ima selon laquelle il s'agirait d'un bail commercial avec droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 145-28 du code de commerce n'était pas dénué de tout caractère sérieux, la cour d'appel a pu en déduire que l'occupation, par la société Noura Ima, des lieux mis à sa disposition par le contrat du 1er octobre 2007 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fondation Institut du monde arabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Institut du monde arabe et la condamne à payer à la société Pavillon oriental traiteur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.