renvoi au conseil constitutionnel

caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-90.031
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-90.031 F-P+B+I

N° 2805

11 DÉCEMBRE 2019

EB2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 5 septembre 2019, reçu le 13 septembre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par M. X... B... au soutien de sa requête en réhabilitation judiciaire de Z... B....

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Darcheux.

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Des observations ont été produites pour M. X... B..., dans deux mémoires distincts. L'un d'eux, émanant d'un avocat au barreau de Paris, est irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 49-30 du code de procédure pénale. L'autre, émanant d'un avocat à la Cour de cassation, est recevable.

Sur les faits et la procédure

1. Z... B... a été condamné à mort par un arrêt prononcé par la cour d'assises de la Seine, le 6 avril 1957. Cette condamnation a été exécutée, le 1er octobre 1957.

2. Son fils, M. X... B..., a formé une demande en réhabilitation judiciaire, de cette condamnation, le 20 mars 2018.

3. Par arrêt du 5 septembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, saisie de cette demande, a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le requérant, dans le cadre de cette procédure.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

4. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 785 et 786, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui font obstacle à une réhabilitation judiciaire consécutive à l'exécution d'une condamnation à la peine de mort, lorsque l'article 133-12 du code pénal et l'article 782 du code de procédure pénale prévoient que toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle peut bénéficier d'une telle réhabilitation, portent-elles atteinte au principe de nécessité des peines et au principe d'égalité, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?".

5. Les articles 785 et 786, alinéa 1er, du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question, en ce qu'elle porte sur la conformité de dispositions législatives aux articles 6 et 8 de la Constitution, n'est pas nouvelle.

7. La question posée présente un caractère sérieux pour les raisons suivantes :

8. En premier lieu, selon les articles 133-12 du code pénal et 782 du code de procédure pénale, toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. Or, les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée. En effet, l'article 785 prévoit que la demande de réhabilitation doit être présentée du vivant du condamné, ou dans l'année de son décès, alors que l'article 786 exige qu'elle soit présentée après un délai de cinq ans, pour les condamnés à une peine criminelle, ce délai partant, pour les peines autres que l'emprisonnement ou l'amende, prononcées à titre de peine principale, à compter de l'expiration de la sanction subie.

9. En deuxième lieu, le principe constitutionnel d'égalité, posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne paraît pas conduire à considérer, de manière évidente, que les condamnés à la peine de mort se trouvent, au regard des autres condamnés à des peines criminelles, dans une situation dont la particularité justifie que la réhabilitation leur soit fermée, une telle différence de traitement avec les autres condamnés à une peine criminelle ne paraissant pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'a établie.

10. En troisième lieu, cette différence de traitement paraît d'autant moins justifiée que l'interdiction constitutionnelle de la peine de mort, résultant de la loi constitutionnelle n°2007-239 du 23 février 2007, qui a introduit, dans la Constitution, un article 66-1, aux termes duquel nul ne peut être condamné à la peine de mort, peut être de nature à empêcher que les condamnations à mort soient l'objet d'une restriction, conduisant à rendre impossible leur réhabilitation, ouverte à toutes les autres condamnations criminelles.

11. Il convient, en conséquence, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité susvisée au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/07/2026
Cour de cassation · 26-10.830

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens, l'employeur a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 21 mai 2026 au greffe de la Cour de…

défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

non- lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/07/2026
Cour de cassation · 26-40.006

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transpor…

caractère nouveau et sérieux (non)non- lieu à renvoi au conseil constitutionnel

renvoi au conseil constitutionnel

11/06/2026
Cour de cassation · 25-20.818

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nouméa, M. [A] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une q…

caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnel

non lieu à renvoi au conseil constitutionnel

08/04/2026
Cour de cassation · 26-80.363

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « En édictant les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat du mis en examen devant la chambre de l'instr…

présence obligatoire de l'avocat (non)non lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-90.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-90.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.