renvoi au conseil constitutionnel

caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25-20.818
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

CZ

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 11 juin 2026

RENVOI

M. FLORES, président

Arrêt n° 599 FS-P

Pourvoi n° V 25-20.818

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2026

Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2026, M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 25-20.818 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Goro mines, société par actions simplifiée, dont les bureaux sont [Adresse 2], ayant un premier établissement situé [Adresse 3] et un second établissement sis [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [A] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Goro mines, à compter du 18 mars 2015. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de mécanicien.

2. Licencié pour faute lourde le 1er avril 2023, le salarié a saisi un tribunal du travail en référé, le 18 juillet 2023, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement de diverses indemnités dont une indemnité compensatrice de congé payé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Nouméa, M. [A] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie porte-il atteinte aux droits à la santé et au repos garantis par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur le droit à indemnité compensatrice de congé payé d'un salarié licencié pour faute lourde.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit la privation du droit à percevoir une indemnité financière au titre des congés payés en cas de faute lourde du salarié. Il pourrait être estimé que la perte du droit au congé payé acquis en raison du motif pour lequel la relation de travail a pris fin, dans des cas où le salarié n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer son droit au congé pendant le cours de l'exécution du contrat, porte atteinte au droit au repos garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25-20.818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-20.818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.