Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.465
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 20 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-87.465 FS-D
N° 2631
SM12 17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Grande Paroisse, - M. O... N..., et - L'association AZF Mémoire Solidarité, -Le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU), - Le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, - Mme E... F..., - M. I... F..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-13, en date du 31 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059), pour homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie, a condamné la première à 225 000 euros d'amende, le second à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse, est survenue une explosion qui a causé la mort de trente-et-une personnes dont vingt-et-une se trouvaient à l'intérieur de l'usine et dix à l'extérieur, des blessures à un grand nombre de victimes et qui a provoqué d'importants dégâts immobiliers ; que l'enquête et l'information ont établi que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment 221 dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d'ammonium déclassés ; qu'à l'issue de l'information ayant donné lieu à de nombreuses expertises, la juridiction d'instruction a considéré que l'explosion était due au mélange de nitrates d'ammonium et de produits chlorés, incompatibles entre eux ; que la société Grande Paroisse et M. N..., chef de l'établissement en cause, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ;
Que, pour relaxer les prévenus, le tribunal, après avoir écarté les différentes hypothèses envisagées et estimé qu'aucun élément ne venait étayer celle d'un acte intentionnel, lequel ne pouvait, néanmoins, être totalement exclu, a jugé que, si des fautes dans l'organisation de l'entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221, une vingtaine de minutes avant l'explosion, contenait effectivement des produits chlorés ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a, cependant, déclaré la société Grande Paroisse responsable des conséquences dommageables des faits en sa qualité de gardienne des nitrates d'ammonium ayant explosé ;
Que le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; que la société Grande Paroisse a également relevé appel des dispositions civiles de la décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur la recevabilité des pourvois formés par le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, l'association AZF Mémoire Solidarité, M. I... F... et Mme E... F... contestée en défense :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) : CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur les pourvois formés par le syndicat CFE- CGC Pyrénées-Garonne, l'association AZF Mémoire Solidarité, M. I... F... et Mme E... F... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
III - Sur les pourvois formés par la société Grande Paroisse et de M. N... :
Les REJETTE ;
FIXE à 5000 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à la Fédération chimie-énergie CFDT, syndicat Chimie-énergie Midi-Pyrénées CFDT, l'Union départementale CFDT Haute-Garonne, l'Union régionale CFDT Midi-Pyrénées, la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC), l'Union départementale CGT de Haute-Garonne et aux autres parties civiles représentées par la société civile professionnelle Thouvenin Coudray Grévy, avocat en la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 5000 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocat en la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 5000 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à la ville de Toulouse en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 5 000 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à la société civile professionnelle Krivine et Viaud, avocat en la Cour, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1166 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à la société civile professionnelle Hélène Didier et François Pinet, avocat en la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 1166 euros la somme globale que l'association AZF Mémoire Solidarité, Mme E... F... et M. I... F... devront payer à la société civile professionnelle Hélène Didier et François Pinet, avocat en la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fixe à à 1166 euros la somme globale que le syndicat des copropriétaires CFE-CGC Pyrénées-Garonne devra payer à la société civile professionnelle Hélène Didier et François Pinet, avocat en la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2000 euros la somme globale que M. N... et la société Grande Paroisse devront payer à MM. CA... HM..., Mme CL... HM... et M.AV... HM..., dits YJ..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 541-24Code de l'environnement
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 459Code de procédure pénale
- Article 470-1Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 513Code de procédure pénale
- Article 567Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-3Code pénal
- Article 131-35Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-20Code pénal
- Article 221-19Code pénal
- Article 221-6Code pénal
- Article 222-19Code pénal
- Article 222-20Code pénal
- Article 222-46Code pénal
- Article 322-5Code pénal
- Article R. 625-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 17-87.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.