Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-20.196
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Multitel international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Multitel international, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Guyane automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guyane automobile a acheté à la société Multitel international (la société Multitel) un véhicule équipé d'un élévateur à nacelle, avant de le revendre à la société Guyanaise de construction de lignes électriques (la société GCLE) ; qu'invoquant une corrosion anormale, celle-ci a assigné la société Guyane automobile, qui a été condamnée par un jugement du 28 juin 2006 à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros au titre des travaux à effectuer ; que l'arrêt partiellement confirmatif du 5 octobre 2009 ayant été cassé (deuxième chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-13.781), la cour de renvoi, par un arrêt irrévocable du 25 janvier 2016, a confirmé le jugement du 28 juin 2006 sur le rejet de la demande de complément d'expertise et, le réformant, a rejeté la demande de provision présentée par la société GCLE ; que la société Guyane automobile ayant entre-temps assigné la société Multitel en garantie, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a, par un jugement du 9 septembre 2009, dit que cette dernière pouvait opposer à la société Multitel le jugement du 28 juin 2006 et a condamné la société Multitel à garantir la société Guyane automobile des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GCLE dans la première instance ; que l'arrêt confirmatif du 12 septembre 2011 ayant été annulé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.639), la cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2009 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les parties se trouvent replacées dans l'état du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de Cayenne et que les fins et moyens des plaideurs doivent donc être examinés dans ce cadre procédural ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Multitel international la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-20.196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.