Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.301
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. W... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. J... T..., domicilié [...] ,

3°/ Mme M... T..., épouse F..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme I... T..., épouse V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. O... T..., domicilié [...] ,

6°/ Mme E... T..., épouse H..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme D... T..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.301 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W..., J... et O... T... et de Mmes M... T..., épouse F..., I... T..., épouse V..., E... T..., épouse H... et D... T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) fixe le montant des indemnités revenant à MM. W..., J... et O... T... et Mmes M... T... épouse F..., I... T... épouse V..., E... T... épouse H... et D... T... (les consorts T...) au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (l'EPA ORSA), de deux parcelles leur appartenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'ayant retenu à bon droit que la qualification de terrain à bâtir s'appréciait à la date de référence, fixée au 10 avril 2012, et que la dimension des réseaux était appréciée au regard de l'ensemble de la zone lorsque, à cette date, les terrains étaient situés dans une zone désignée par un plan local d'urbanisme comme devant faire partie d'une opération d'aménagement d'ensemble, et souverainement que les réseaux étaient insuffisants pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la zone, la cour d'appel, devant laquelle les expropriés ne soutenaient pas que les réseaux avaient été modifiés depuis la date de référence, ni que, à cette date, les parcelles n'auraient pas été désignées dans le plan local d'urbanisme comme étant incluses dans la zone d'aménagement concertée créée par arrêté préfectoral du 7 novembre 2011, a légalement justifié sa décision d'écarter la qualification de terrain à bâtir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W..., J... et O... T... et Mmes M... T..., épouse F..., I... T..., épouse V..., E... T..., épouse H... et D... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.