Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.060
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvois n° S 18-15.060 T 18-15.061 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. O... C..., domicilié [...] ,
Intervenant volontaire : La société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C...,
ont formé les pourvois n° S 18-15.060 et T 18-15.061 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme D... N..., veuve N..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Mme D... N..., veuve N...,
3°/ à la société Akelius Paris 57, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société FHB, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... K..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. O... C...,
5°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... G... , en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. O... C...,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés FHB et de Keating ont formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs aux pourvois principaux et provoqués n° S 18-15.060 et T 18-15.061 invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen unique et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., des sociétés de Keating et FHB, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Akelius Paris 57, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 18-15.060 et T 18-15.061 ;
Donne acte à la société de Keating de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2018, RG n°s 16/06597 et 17/07423) et les productions, que M. N... aux droits duquel sont venus successivement Mme N..., la société [...], puis la société Akelius Paris 57, a fait délivrer à M. C..., preneur au titre d'un bail commercial, un congé pour motifs graves et légitimes le 13 mai 2011 ; que M. C... a été mis en redressement judiciaire le 8 juillet 2016, la société de Keating étant désignée mandataire judiciaire ; qu'un plan a été arrêté, la société FHB étant nommée commissaire à son exécution ; que M. C... a été déclaré prescrit en son action en contestation du congé du 13 mai 2011 et condamné à quitter les lieux, le bailleur étant invité à justifier de sa déclaration de créance au passif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que M. C... et la société FHB, ès qualités, ayant invoqué les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce et contesté que les juges du fond puissent connaître des poursuites du fait de la liquidation judiciaire, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, fondé sur l'existence d'une instance en cours susceptible d'être reprise, est incompatible avec leur position antérieure ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé que les ordonnances du juge-commissaire n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a, à bon droit, fixé le montant de la créance de la société Akelius Paris comme elle a fait ; que le moyen de la société De Keating, ès qualités, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société De Keating, en qualité de liquidateur de M. C..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 145-17Code de commerce
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 661-8Code de commerce
- Article 425Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-15.060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.