Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
19-80.970
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-80.970 F-D

N° 51

SM12 26 FÉVRIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. S... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, qui, pour vol avec arme en bande organisée, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés.

Un mémoire ampliatif et un mémoire personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... X..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques.

3. La cour d'assises du Rhône a statué par arrêt du 8 décembre 2017. M. X... a relevé appel de cette décision et de l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a statué sur les intérêts civils.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 359 du code de procédure pénale :

10. Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

11. La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension.

12. A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse négative, était ramenée à dix ans en cas de réponse affirmative.

13. Ainsi, la réponse négative à cette question, qui était défavorable à l'accusé, devait être faite à la majorité de huit voix au moins.

14. En ne contenant aucune indication sur la majorité avec laquelle la réponse à cette question a été résolue, la feuille de question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.

15. La cassation est donc encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-80.970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.