nullité (non)

plus petitonullité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
18-25.382
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 159 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-25.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 rue des Vanesses, immeuble Exelmans, 93420 Villepinte, a formé le pourvoi n° M 18-25.382 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Xerox, dont le siège est parc d'affaires 2, immeuble Exelmans, 33 rue des Vanesses, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Xerox, lui-même venu aux droits du comité d'établissement de la société Xerox, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Xerox, de la SARL Cabinet Briard, avocat du comité social et économique de la société Xerox, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018) et les productions, un litige oppose la société Xerox (la société) et son comité d'établissement, devenu comité d'entreprise puis comité social et économique (CSE), au sujet du montant de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle dû par la société, au titre des années 2005 à 2012.

2. Le 28 juillet 2016, le CSE a délivré à la société un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur trois arrêts rendus dans ce litige, dont un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717), interprété par un autre arrêt du 24 janvier 2018, a annulé par voie de conséquence cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du CSE concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamné la société au paiement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition.

3. La société a saisi un juge de l'exécution d'une contestation du commandement de payer, en sollicitant sa nullité pour des irrégularités de forme et de fond et en invoquant l'absence de titre exécutoire.

4. Le juge de l'exécution a débouté la société de toutes ses demandes, par jugement du 30 novembre 2016.

5. La société a fait appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée.

8. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de restitution formulée par la société Xerox, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité social et économique de la société Xerox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-25.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.