nullité (non)
effetsnullité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-23.911
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 306 FS-B
Pourvois n° R 23-23.911 V 25-13.021 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 23-23.911 et V 25-13.021 contre un arrêt rendu le 26 septembre 2023 rectifié le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [Y],
2°/ à M. [D] [Y],
3°/ à M. [Z] [Y],
4°/ à M. [T] [Y],
tous quatre domiciliés [Adresse 2], et venant aux droits de [N] [Y],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois n° R 23-23.911 et V 25-13.021, respectivement, trois et un moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-23.911 et V 25-13.021 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Fort de France, 26 septembre 2023, rectifié le 23 janvier 2024), Mme [P] [Y] a assigné [N] [Y], aux droits duquel sont venus Mme [H] [Y] et MM. [D], [Z] et [T] [Y] (les consorts [Y]), en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1], expulsion, enlèvement d'une clôture érigée pour rattacher cette parcelle à la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], et paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. A titre reconventionnel, les consorts [Y] ont demandé l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 17 septembre 2015 dont se prévalait Mme [P] [Y] et revendiqué la propriété de la parcelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'acte de notoriété du 17 septembre 2015 en ce qu'il a établi la prescription acquisitive de Mme [P] [Y] sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 rectifié le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme [H] [Y] et MM. [D], [Z] et [T] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [P] [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-23.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.