Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-15.381
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° R 18-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société OOCL France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société OOCL UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

3°/ la société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, société de droit de Hong-Kong, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° R 18-15.381 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions et de transport (CNMT), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hapag Lloyd AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société CP Ships UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, de la SCP Boullez, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires, de Me Le Prado, avocat de la société CP Ships UK Ltd, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte aux sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hapag Lloyd AG et Compagnie nouvelle de manutentions et de transport ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (la société CNMP), a chargé, au port du Havre, sur le navire Canmar Pride, porte-conteneurs opéré par la société CP Ships, des conteneurs sous couvert de connaissements OOCL et CP Ships ; que certains conteneurs ayant chuté à la mer et sur le pont au cours du transport, la société CP Ships a, par un acte du 29 avril 2003, saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL (les sociétés OOCL) ; que, le 5 mars 2004, la société CP Ships a également saisi le tribunal de commerce du Havre d'une demande de réparation dirigée contre la société CNMP ; que par une sentence du 27 mars 2007, le tribunal arbitral a jugé que les sociétés OOCL, pour le compte desquelles la société CNMP avait agi, devaient indemniser la société CP Ships des conséquences résultant pour celle-ci de la faute d'arrimage commise par la société CNMP et dit que les sociétés OOCL pourraient limiter leur responsabilité envers la société CP Ships, si elles justifiaient ne pas disposer de recours en garantie contre la société CNMP et avoir fait à l'égard de celle-ci toutes diligences pour le recouvrement des créances ; qu'à la suite de cette sentence, les sociétés OOCL ont assigné, le 24 mai 2007, puis à nouveau le 25 février 2013, la société CNMP afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de sommes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure arbitrale, prononcée en faveur de la société CP Ships ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966, devenus L. 5422-18 et L. 5422-25 du code des transports, les actions récursoires exercées contre une entreprise de manutention doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour où l'action principale a été formée contre l'appelant en garantie, y compris lorsque cette dernière action l'a été par voie d'arbitrage ; qu'ayant relevé que la société CP Ships avait saisi le tribunal arbitral siégeant à Londres d'une demande tendant à voir condamner les sociétés OOCL à l'indemniser de son préjudice, ce dont il résulte qu'une réclamation avait été présentée contre elles devant ce tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que les sociétés OOCL devaient exercer leur action récursoire contre la société CNMP dans les trois mois de la saisine du tribunal arbitral, soit avant le 29 juillet 2003, sans attendre qu'il prononce sa sentence, de sorte que l'action récursoire exercée au plus tôt le 24 mai 2007 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare périmée l'instance initiée par assignation du 24 mai 2007, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société OOCL France, la société OOCL UK Ltd et la société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL la somme globale de 3 000 euros et à la société CP Ships la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-15.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.