Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.807
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 212 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° P 18-20.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'association Aurore, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.807 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aurore, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), M. N... a été engagé, le 19 janvier 2009, par l'association Aurore (l'association), en qualité d'ouvrier hautement qualifié au service de maintenance, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Promu surveillant d'entretien puis, par avenant du 1er avril 2001, cadre logistique, chef du service entretien, succédant ainsi à M. G..., il a, le 15 mars 2013, été convoqué pour un entretien préalable à une sanction et mis à pied à titre conservatoire.
2. Licencié le 27 mars 2013, il a, le 25 septembre 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que l'association ne contestait pas que M. G... bénéficiait du coefficient 716 et que le salarié justifiait par un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, la fiche de poste signée le 28 mars 2011 et l'avenant du 1er avril 2011, qu'il avait été promu à des fonctions précédemment exercées par M. G... et elle a relevé que l'association ne justifiait la différence de traitement invoquée par aucun élément objectif, la copie des diplômes, le contrat de travail, les bulletins de salaire et la fiche de poste de M. G... n'ayant pas été produits en dépit d'une sommation de communiquer, et aucun élément n'étant fourni établissant la surqualification alléguée de ce dernier au regard des critères de classification prévus par la convention collective.
6. Au terme d'une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait et retenu que l'employeur ne produisait pas d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement constatée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aurore aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Aurore et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-20.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.