établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC 0029CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Établissements
8 191
qui la déclarent
Articles
2 135
importés du fonds KALI
Jurisprudence
1 312
décisions citant ce texte
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2 135 articles importés du fonds KALI.

Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

L'article 13.2 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la procédure de consultation négociée réalisée paritairement, les organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour accéder aux régimes optionnels de la base 2, et de la base 3, lorsque le salarié fait le choix d'améliorer sa couverture au-delà du régime obligatoire de la base 1.

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Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)


Sous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés aux articles R. 242-1-6 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite “ base obligatoire ” telle que visée à l'article 8, dès le premier jour de l'embauche.


Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

Le présent texte a pour objet de modifier l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé, complété par l'additif n° 1 du 22 juin 2015, l'additif n° 2 du 18 septembre 2017, l'additif n° 3 du 17 mai 2018, l'additif n° 4 du 5 septembre 2019 et l'additif n° 5 du 7 juillet 2022 complété par l'additif rectificatif du 8 septembre 2022.

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Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

À l'article 13.1 de l'avenant, les deuxième et troisième alinéas sont désormais rédigés comme suit :

« Taux de cotisations pour le régime général
Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 1,10 % du PMSS, soit un montant de 42,50 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).

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Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

L'article 13.3 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la procédure de consultation négociée réalisée paritairement, les organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la base 1, de la base 2, et de la base 3, lorsque le salarié est affilié au régime obligatoire de la base 1.

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Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent additif est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

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Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé

En conformité avec l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la condition d'ancienneté nécessaire pour bénéficier de la garantie est supprimée.

L'article 2.1 de l'avenant est désormais rédigé comme suit :

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Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)

La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Taux de cotisations pour le régime général :

Pour le régime de base obligatoire, le taux d'équilibre de cotisation est de 1,10 % du PMSS, soit un montant de 42,50 € (valeur du PMSS pour 2024, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2023).

Taux de cotisations pour le régime local :

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Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)

Dans le cadre de la procédure de consultation négociée réalisée paritairement, les organismes référencés ont communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour accéder aux régimes optionnels de la base 2, et de la base 3, lorsque le salarié fait le choix d'améliorer sa couverture au-delà du régime obligatoire de la base 1.

Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du PMSS à cumuler au taux de cotisation de la base 1 :

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14.05. Financement

En vigueur · depuis le 27/04/2023

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.

Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.

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13.05. Financement du régime de prévoyance

En vigueur · depuis le 27/04/2023

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

La charge correspondante est supportée
– en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.

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Liste des emplois de cadres et de maîtrise

En vigueur · depuis le 27/04/2023

Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres

Article A2. 1

Cadres et cadres assimilés

Sont classés salariés cadres
– pour la désignation des membres du comité social et économique ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

A2. 1.1. Cadres dirigeants

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04.03. Mentions du contrat de travail

En vigueur · depuis le 27/04/2023

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention.

Coefficients hiérarchiques

En vigueur · depuis le 27/04/2023

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.

Infirmier breveté sana (1) .

Pupitreur, niveau 3 (1) .

Préparateur de travaux, niveau 1 (1) .

(1) Emplois en cadre d'extinction.

Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre

Les derniers alinéas des articles 13.05 et 14.05 sont désormais rédigés comme suit :

« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.

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Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre

L'article A2. 1 est désormais rédigé comme suit :

« Sont classés salariés cadres
– pour la désignation des membres du comité social et économique ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

A2. 1.1. Cadres dirigeants

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Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre

Le présent avenant entre en application sous réserve de l'obtention à la fois :
– de l'agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné ;
– et de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Jurisprudence citant cette convention(1 312)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 1 312.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. ?

8 191 établissements déclarent le code IDCC 0029 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. ?

2 135 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0