Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.664
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 679 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° F 18-24.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme S... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.664 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements R... Z...,
2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. T..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Etablissements R... Z... en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.
2. Le 17 septembre 2007, a été constituée entre M. Z... et Mme F..., qui en sont devenus les cogérants, la société P... and I... qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements R... Z....
3. Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er octobre 1989.
4. Le 31 mai 2013, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail.
5. La société Etablissements R... Z... a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, M. T... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :
7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société Etablissements R... Z... ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Etablissements R... Z... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I..., que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société Etablissements R... Z..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de cogérante de la société P... and I... pour les mêmes prestations de travail.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M . T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-24.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.