Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.113
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 513 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° M 18-16.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La société CSM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-16.113 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Enogia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CSM, de Me Carbonnier, avocat de la société Enogia, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que, le 1er août 2013, la SCI CSM a donné à bail dérogatoire à la société Enogia un local commercial pour une durée de six mois renouvelable, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 30 juin 2015 ; que, le 15 mars 2016, restée dans les lieux, à la date d'expiration du bail, sans opposition du bailleur, la locataire a donné congé pour le 16 mai 2016 ; que la SCI CSM a saisi le juge des référés en paiement d'une provision au titre des loyers de mai à septembre 2016 ; que, reconventionnellement, la société Enogia a demandé la condamnation du bailleur au remboursement, à titre provisionnel, du coût de l'état des lieux de sortie et du montant de dépôt de garantie ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 et portant à trois ans la durée maximale d'un bail ou de baux successifs dérogatoires, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait, malgré le terme contractuellement fixé au 30 juin 2045, se former automatiquement qu'au 1er août 2016, le bail initial ayant été reconduit tacitement sans interruption depuis sa conclusion le 1er août 2013, de sorte que le congé donné dans les conditions du bail initial est valable et que la demande de provision au titre des loyers postérieurs à la résiliation du bail est sérieusement contestable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Enogia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enogia et la condamne à payer à la SCI CSM la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 145-5 du code de commerce.
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 18-16.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.