Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-18.263
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° U 19-18.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. G... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.263 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Loire-Bretagne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Bretagne,

4°/ au régime social des indépendants (RSI) Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne et de l'assurance vieillesse des artisans,

5°/ à l'organisme RSI Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne (CMRB) et de l'Assurance vieillesse des artisans (AVA),

6°/ à la mutuelle SMPIV, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Loire-Bretagne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2019), le 22 avril 1997, M. W..., qui pilotait une motocyclette, a été blessé après avoir percuté un taureau qui divaguait sur la chaussée.

2. Par jugement du 29 septembre 1998, un tribunal de grande instance a déclaré M. H... responsable du préjudice subi par M. W... sur le fondement de l'article 1385 du code civil, alors applicable, a dit qu'il serait tenu de réparer les conséquences dommageables de cet accident, solidairement avec son assureur, la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne (la société Groupama Loire Bretagne), et a ordonné une expertise médicale. Le juge de la mise en état a ordonné par la suite de nouvelles expertises, notamment pour tenir compte de l'aggravation de son état alléguée par M. W....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la persistance des gênes fonctionnelles douloureuses des deux poignets et du coude droit invoquées par M. W... au soutien de sa demande d'allocation d'une indemnité pour l'aide par une tierce personne n'était pas de nature à le rendre tributaire d'une aide pour restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie, la cour d'appel qui, en dépit d'une maladresse d'expression, n'a pas limité l'indemnisation de ce poste de préjudice à l'impossibilité d'accomplir certains seulement des actes de la vie courante, a souverainement estimé qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre pour la période postérieure au 30 juillet 1998.

6. Le moyen n'est dés lors pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice avant aggravation de M. W... au montant de 58 506 euros pour la perte de gains professionnels actuels, fixe les préjudices avant aggravation de M. W... au montant total de 158 466, 05 euros, condamne solidairement M. H... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à payer à M. W... la somme de 167 726,90 euros, condamne solidairement M. H... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne la somme de 150 783,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 et la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Loire Bretagne et condamne in solidum M. H... et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt et signé par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-18.263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.