Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-22.750
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° A 18-22.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Decograph, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. P... L..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.750 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Decograph, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q... L..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018 ), M. L... a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 1996, en qualité de peintre en lettres par la société Decograph (la société). Une rémunération mensuelle fixe était stipulée à son contrat de travail, à laquelle s'ajoutaient des commissions s'élevant à « 5 % du chiffre d'affaires réalisé (hors travaux de sous-traitance) au-dessus de l'objectif de Decograph Pontivy », lequel était fixé à « 30 000 francs HT les 3 premiers mois, 35 000 francs HT les 3 mois suivants et 40 000 francs HT à partir du 7e mois ».

2. Par avenant du 3 octobre 1996, les parties sont convenues d'un commissionnement « qui ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose, calculé de la manière suivante : 5 % du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 130 000 francs HT ». Par lettre du 12 février 1998, la société a informé le salarié de la suppression de l'atelier de Pontivy et de son affectation subséquente au siège de Loudéac, en précisant que ce changement ne modifiait pas sa rémunération.

3. Le 24 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, au titre de la part variable de sa rémunération.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

6. La société Decograph ayant fait l'objet d'une condamnation à paiement est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a prononcé cette condamnation.

7. Aux termes de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur forme, dénomination et siège social.

8. Il en résulte que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant la société n'est pas une cause de nullité de la déclaration de pourvoi.

9. D'autre part, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

10. Il importe donc peu que l'erreur commise dans l'indication de la forme de la société en cause d'appel, constitutive d'un vice de forme, ait été reproduite dans la déclaration de pourvoi, dès lors que n'en étant résulté aucun doute pour le défendeur quant à l'identité de la demanderesse, elle ne lui a pas fait grief.

11. Le pourvoi est donc recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decograph aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decograph et la condamner à payer à M. Q... L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-22.750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.