Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.710
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° W 19-11.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], exerçant sous l'enseigne Cabinet U..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.710 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme J... R... , domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R... , après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2015, pourvoi n° 13-21.958), Mme R... , propriétaire de divers lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dont la totalité du bâtiment C séparé par un mur d'une école communale, a, après une décision du tribunal administratif condamnant la commune des Lilas à lui verser, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires, diverses sommes au titre des travaux de réparation de ce mur atteint de fissures, sollicité la condamnation de ce syndicat à réaliser les travaux et à l'indemniser de ses préjudices immatériels.
2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 24 avril 2013, « mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat à payer à Mme R... une certaine somme au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, à parfaire jusqu'à réception des travaux, et en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des rapports d'expertise P... et N.... »
3. Devant la cour d'appel de renvoi, le syndicat des copropriétaires a soutenu que Mme R... était seule responsable de la perte de ses loyers et ne pouvait réclamer de dommages et intérêts à ce titre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, alinéas 1 et 2, et 638 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes du deuxième de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Aux termes du troisième de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 24 avril 2013 uniquement pour avoir intégré, dans les indemnités allouées à Mme R... au titre de la perte de loyers, la période séparant la signification de l'arrêt et le versement effectif du montant perçu par elle de la part de la commune des Lilas.
7. En statuant ainsi, alors que le précédent arrêt ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique quant au principe responsabilité et que la cassation de cet arrêt, dans sa disposition condamnant le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à Mme R... au titre de la perte des loyers, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, en ce compris la question de l'éventuelle responsabilité de Mme R... dans la survenance de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme R... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 624, 625, alinéas 1 et 2, et 638 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-11.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.