Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-25.065
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° N 19-25.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020
La société Renault Trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.065 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Eiffage infrastructures, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Parties intervenantes :
1°/ à la société Daimler AG,
2°/ à la société Daimler Truck AG,
ayant toutes deux leur siège [...] ),
3°/ à la société Man SE, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Man Truck & Bus AG, dont le siège est [...] ),
5°/ à la société Man Truck & Bus Deutschland GmbH, dont le siège est [...] )
6°/ à la société CNH Industrial NV,
7°/ à la société Fiat Chrysler automobiles NV,
ayant toutes deux leur siège [...] ),
8°/ à la société Iveco SpA, dont le siège est [...] ),
9°/ à la société Iveco Magirus AG, dont le siège est [...] ),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault Trucks, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage infrastructures, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Man SE, Man Truck & Bus AG et Man Truck & Bus Deutschland GmbH, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés CNH Industrial NV, Fiat Chrysler automobiles NV, Iveco SpA et Iveco Magirus AG, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interventions
Sur la recevabilité des interventions volontaires contestée par la défense
1. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Les sociétés CNH Industrial NV, Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco SpA et Iveco Magirus AG, les sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG, ainsi que Man Truck et Bus Deutschland GmbH, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG, mises en cause par la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 (affaire AT.39824) justifient d'un intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de la société Renault Trucks qui a formé un pourvoi contre l'arrêt ordonnant la production de pièces parmi lesquelles certaines sont susceptibles de contenir des déclarations auto-incriminantes ou des secrets d'affaires. Les interventions volontaires sont donc recevables, sans qu'importe que ces sociétés aient, parallèlement à leur intervention volontaire devant la Cour de cassation, formé tierce opposition contre l'arrêt attaqué.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2019), la Commission européenne a, par une décision du 19 juillet 2016 (affaire AT.39824), retenu que la société Renault Trucks avait, avec plusieurs autres sociétés productrices de camions, participé à la conclusion d'ententes sur la fixation et l'augmentation des prix de camions dans l'espace économique européen, entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. Faisant bénéficier la société Renault Trucks de la procédure de clémence, et réduisant son amende à ce titre, la Commission européenne a, notamment, infligé une amende à trois sociétés, tenues solidairement, dont la société Renault Trucks.
2. À la suite de cette décision, la société de construction et de concession Eiffage infrastructures (la société Eiffage infrastructures), exposant qu'elle avait, entre 1997 et 2010, acquis pour plusieurs millions d'euros de camions, et qu'elle avait, en conséquence, été victime du cartel sanctionné par la Commission européenne, a assigné la société Renault Trucks devant le juge des référés d'un tribunal de commerce afin qu'il lui soit ordonné de communiquer, dans le délai de trois jours ouvrés, d'une part, la communication de griefs que la Commission européenne lui avait adressée, et les pièces venant à son soutien, d'autre part, les pièces produites par la société Renault Trucks dans le cadre de la procédure de clémence et, enfin, les versions confidentielles d'une partie des pièces visées dans la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 483-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 :
5. Il résulte du texte susvisé que la juridiction, saisie d'une demande de communication de pièces ayant pour objet de permettre d'établir les preuves nécessaires à l'indemnisation d'une victime du fait d'une pratique anticoncurrentielle, doit, en apportant toute précision dans sa décision à cet égard, tenir compte des intérêts légitimes des parties et des tiers, quand bien même ceux-ci ne seraient pas représentés, et veiller à concilier la mise en uvre effective du droit à réparation, en considération, d'un côté, de l'utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, de l'autre, de la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve, ainsi que de la préservation de l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.
6. Pour ordonner à la société Renault Trucks de communiquer à la société Eiffage infrastructures la communication des griefs adressée par la Commission européenne, la liste des pièces venant au soutien de cette communication des griefs et la version non confidentielle des pièces mentionnées aux notes de bas de page 10 et 11, 18 à 22, et 24 à 45 de la décision, l'arrêt retient que l'ensemble de ces pièces est utile à la société Eiffage infrastructures afin que celle-ci puisse constituer le dossier lui permettant d'agir en dommages-intérêts, ce à quoi elle prétend légitimement, compte tenu du nombre de camions qu'elle a acquis pendant la durée de l'entente sanctionnée par la Commission européenne. L'arrêt ajoute que la société Renault Trucks, qui connaît les pièces, est la mieux à même d'indiquer en quoi leur confidentialité devrait être préservée, ce qu'elle ne fait pas.
7. En se déterminant ainsi, par la seule référence à l'utilité des pièces et à leur caractère confidentiel à l'égard de la seule société Renault Trucks, sans rechercher, ainsi qu'il lui incombait, si leur communication était proportionnée au regard, d'une part, de la protection du caractère confidentiel des éléments de preuve retenus concernant les tiers à la procédure envisagée par la société Eiffage infrastructures, d'autre part, de la préservation de l'efficacité du droit de la concurrence mis en uvre dans la sphère publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Déclare recevables les interventions volontaires accessoires des sociétés CNH Industrial NV, Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco SpA et Iveco Magirus AG, des sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG ainsi que Man Truck et Bus Deutschland GmbH, des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la communication, par la société Renault Trucks à la société Eiffage infrastructures, de la communication des griefs adressée par la Commission européenne, de la liste des pièces venant au soutien de cette communication des griefs et de la version non confidentielle des pièces mentionnées aux notes de bas de page 10 et 11, 18 à 22, et 24 à 45 de la décision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Eiffage infrastructures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage infrastructures et la condamne à payer à la société Renault Trucks la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 153-1Code de commerce
- Article L. 153-2Code de commerce
- Article L. 483-1Code de commerce
- Article L. 483-5Code de commerce
- Article R. 483-1Code de commerce
- Article R. 483-12Code de commerce
- Article R. 483-13Code de commerce
- Article 145Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 327Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 65Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 483-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière.
- Articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-25.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.