Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-24.046
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° J 18-24.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société GBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.046 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Novadelta France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GBM, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Novadelta France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2018), la société GBM, qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant, a, le 1er septembre 2013, conclu avec la société Novadelta France (la société Novadelta), spécialisée dans la vente en gros de café, thé, cacao et épices aux bars et restaurants, un contrat d'approvisionnement exclusif, pour une durée de quatre ans renouvelable tacitement, par lequel elle s'est obligée à s'approvisionner en café et sucre, pour une quantité minimale mensuelle, auprès de la société Novadelta, obligation en contrepartie de laquelle cette société s'engageait à mettre du matériel à sa disposition.

2. Le contrat comportait une clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité compensant le défaut de respect, par la société GBM, de ses engagements d'approvisionnement.

3. Un différend étant survenu entre les parties sur l'exécution de leurs obligations respectives, la société Novadelta, reprochant à la société GBM d'avoir cessé ses approvisionnements, l'a, après mise en demeure, assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise, en paiement de l'indemnité due en cas de rupture et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4. Par un jugement du 14 octobre 2016, ce tribunal a, notamment, dit que le contrat de fourniture était résilié de plein droit et a condamné la société GBM à payer une certaine somme à la société Novadelta sur le fondement de la clause de résiliation, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière.

5. La société GBM, ayant fait appel de la décision, a demandé, en se fondant sur les articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil à titre principal, que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société Novadelta pour manquements contractuels, que la clause de résiliation soit réputée nulle et de nul effet comme constitutive d'un déséquilibre significatif, et que la demande en paiement de cette dernière soit rejetée et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire :

7. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le deuxième texte.

8. Pour déclarer l'appel formé par la société GBM irrecevable, l'arrêt relève que, si le tribunal de commerce de Pontoise a été saisi d'une action en responsabilité purement contractuelle et de résiliation judiciaire pour non-respect par la société GBM du contrat de fourniture exclusive conclu avec la société Novadelta, la société GBM, à hauteur d'appel, se prévaut de manière explicite, dans le dispositif de ses conclusions récapitulant ses demandes, de l'application des articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, après avoir, d'une part, expliqué s'être abstenue de respecter son obligation d'approvisionnement exclusif selon des volumes minimum dès lors que son partenaire commercial n'exécutait pas lui-même ses prestations contractuelles et, d'autre part, observé que la clause de résiliation unilatérale opposée par son adversaire est en totale contradiction avec le texte et l'esprit de l'article L. 442-6 du code de commerce interdisant, dans un contrat entre professionnels, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel avait été rendu sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et qu'il émanait d'une juridiction située dans son ressort, ce dont il résultait que l'appel formé devant elle était recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-24.046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.